Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 juillet 1991
- ECLI
- 61372199cd580146773f51c1
- Date
- 9 juillet 1991
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)effetsdessaisissement du débiteuraction en justicepourvoi en cassation formé, en matière patrimoniale, par le seul débiteur en liquidation de biensirrecevabilitésyndic déclarant reprendre l'instance après l'expiration du délai fixé pour le dépôt du mémoire ampliatifirrecevabilité du pourvoi
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Gilbert Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Station service Metz-Nord père et fils, dont le siège est ..., et demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, le débiteur en état de liquidation des biens est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que, selon l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer une partie irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 1988), par lequel M. X... a été débouté de la réclamation qu'il a formée contre l'état des créances de la liquidation des biens de la société Station service Metz-Nord père et fils, que celui-ci a été mis en liquidation des biens par jugement du 14 décembre 1983, confirmé par arrêt du 19 janvier 1988 ; que l'objet de l'instance étant strictement patrimonial, il s'ensuit que M. X... est dépourvu du droit d'agir ; qu'il en résulte que le pourvoi qu'il a formé est irrecevable ; Et attendu que M. Z..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., déclare par mémoire du 30 avril 1991, "reprendre l'instance" sur ce pourvoi ; que cette reprise d'instance n'est pas recevable dès lors qu'elle a été formée après l'expiration du délai imparti par la loi pour le dépôt du mémoire ampliatif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juillet 1991
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
61372199cd580146773f51c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel