Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juin 1991
- ECLI
- 61372199cd580146773f51a5
- Date
- 4 juin 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y... née X..., demeurant à Manson, Commune de Saint-Genès Champanelle (Puy-de-Dôme), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1983 par le juge de l'expropriation du Département du Puy-de-Dôme, siégeant à Clermont-Ferrand, au profit du Département du Puy-de-Dôme, Direction départementale de l'équipement, Hôtel de ville, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Département du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 22 avril 1982 et un arrêté de cessibilité du 13 octobre 1982, le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme a, par l'ordonnance attaquée du 3 mars 1983, prononcé, au profit du département du Puy-de-Dôme, le transfert de propriété de parcelles appartenant à Mme Marie-Thérèse Y... ; Attendu que ces arrêtés ayant été définitivement annulés par la juridiction administrative, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ! ANNULE l'ordonnance rendue le 3 mars 1983, entre les parties, par le juge de l'expropriation du Département du Puy-de-Dôme ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Département du Puy-de-Dôme, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juin 1991
Référence
61372199cd580146773f51a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA