Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 1991
- ECLI
- 61372197cd580146773f50b8
- Date
- 12 juin 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les cinq moyens réunis, ci-après annexés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marie, Joseph, Bertrand X..., demeurant Habitation "Avenir" à Saint-Esprit (Martinique), en cassation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Martinique, au profit de la commune de Saint-Esprit, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la commune de Saint-Esprit, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis, ci-après annexés ; Attendu que la surface des parcelles identifiées dans l'ordonnance du 27 novembre 1989 a été précisée dans l'ordonnance rectificative du 3 août 1990 ; que le juge de l'expropriation n'est tenu de viser ni l'avis du Service des Domaines, ni l'avis du sous-préfet, ni les transmissions du dossier au commissaire enquêteur, au sous-préfet ou au préfet ; qu'il n'est pas soutenu que les pièces figurant au dossier ne seraient pas conformes aux originaux ; que l'ordonnance vise, sans dénaturation, la notification, faite à M. X... le 13 février 1989, de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire et le dépôt du dossier en mairie de Saint-Esprit du 22 février au 22 mars 1989 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la commune de Saint-Esprit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 1991
Référence
61372197cd580146773f50b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel