Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 octobre 1991
- ECLI
- 61372196cd580146773f505d
- Date
- 15 octobre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Laine, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), exerçant sous enseigne "Chaussures Arbell", en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société Euromarché, société anonyme dont le siège est 180, route nationale 7 à Athis Mons (Essonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en relevant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du règlement intérieur du centre commercial, que les prescriptions de ce règlement ne concernaient que les locataires de la galerie marchande mais non la société Euromarché elle-même et en retenant que la présence des kiosques dans la galerie ne contrevenait pas à l'obligation de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 octobre 1991
Référence
61372196cd580146773f505d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel