Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 1991
- ECLI
- 61372196cd580146773f5050
- Date
- 26 septembre 1991
securite socialecotisationsassietterémunérations données à des praticiens et auxiliaires médicaux vacatairesaffiliation de ces personnes au régime des travailleurs non salariésportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF du Mans, dont le siège est sis au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1°/ du Centre médical G. Coulon, dont le siège est sis Le Z... Luce (Sarthe), 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est sis au Mans (Sarthe), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF du Mans, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1984 par le Centre médical G. Coulon les rémunérations versées par celui-ci à divers praticiens et auxiliaires médicaux vacataires qui, en sus de leur activité principale, exerçaient à temps partiel dans cet établissement ; qu'après avoir critiqué le principe de ce redressement, le Centre médical n'en a plus contesté que la rétroactivité au-delà du 1er janvier 1987, date d'affiliation au régime général retenue par la caisse primaire ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 1989) d'avoir dit qu'aucune cotisation ne pouvait être réclamée pour la période de 1980 à 1984 et déchargé en conséquence le Centre médical de toutes condamnations, alors, d'une part, que les unions de recouvrement ont compétence pour procéder à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale de praticiens exerçant en qualité de salariés ; qu'en jugeant que la décision d'une caisse primaire refusant l'affiliation primait celle de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'une même personne exerçant une double activité, l'une à titre libéral, l'autre en qualité de salarié, sera simultanément affiliée au régime des travailleurs non salariés et au régime général ; que son affiliation à un régime indépendant ne pourra faire obstacle au paiement par son employeur des cotisations afférentes aux sommes qu'il lui a versées que si ces sommes ont été prises en compte dans l'assiette des cotisations versées aux organismes de protection sociale des travailleurs non salariés auxquels l'intéressé a cotisé ; que la cour d'appel ne pouvait donc annuler le redressement litigieux en constatant que les praticiens concernés exerçaient une activité parallèle à celle qui était la leur au sein du Centre médical et qu'ils étaient, à ce titre, affiliés à un autre régime, sans violer l'article L. 311-2 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que les praticiens et auxiliaires médicaux concernés avaient cotisé au cours de la période visée par le contrôle sur l'ensemble des revenus de leurs activités aux régimes des travailleurs non salariés, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a décidé à bon droit que cette adhésion, quel qu'en fût le bien ou mal fondé, s'opposait à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la même période et à la perception des cotisations correspondantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 213-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 1991
- Matière
- securite sociale
Référence
61372196cd580146773f5050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel