Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1992
- ECLI
- 61372196cd580146773f501a
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Château d'eau, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la société Thomas et Danizan, sise ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur M. Paulot, conseiller, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI du Chateau d'eau, de Me Vincent, avocat de la société Thomas et Fanizan, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a motivé sa décision et répondu aux conclusions, en retenant que le calcul de la révision du prix présenté par la société Thomas et Danizan, chargée par la société civile immobilière du Château d'eau de travaux de construction de logements et de commerce, était conforme aux dispositions contractuelles et que les sommes réclamées par l'entrepreneur n'avaient fait l'objet d'aucune contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des avenants des 22 mars 1983 et 12 juillet 1983 au marché initial et de l'ordre de service de 21 juillet 1983 que leur rapprochement rendait ambigus, la cour d'appel a retenu souverainement que l'avenant du 22 mars 1983 prévoyant "une date d'achèvement prévisionnelle fin du mois de juin 1983", en ce qui concerne les travaux de la seconde tranche dont le délai d'exécution était fixé à trois mois, ne valait pas engagement formel d'achever les travaux le 30 juin 1983, dès lors que l'ordre de service adressé par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur était daté du 21 juillet 1983 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCI du Château d'eau aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1992
Référence
61372196cd580146773f501a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel