Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 61372196cd580146773f5010
- Date
- 23 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service des Etablissements Maudouit le 6 décembre 1976, a été licencié le 8 janvier 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 avril 1989) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en se bornant à énoncer, en des motifs généraux, que tous les salariés des Etablissements Maudouit affectés à un nouveau poste de travail font l'objet d'une période d'adaptation à ce poste, pour en déduire que M. X... a bénéficié d'une formation sur le tas suffisante eu égard au caractère essentiellement manuel de l'activité confiée aux ouvriers d'une usine de chaussures, sans rechercher si l'employeur avait effectivement assuré au salarié une formation pratique adaptée au poste auquel il avait été muté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant résidence Muratel, bâtiment Les Marronniers, à Blanquefort (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Maudouit et fils, société anonyme, dont le siège est ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Etablissements Maudouit et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service des Etablissements Maudouit le 6 décembre 1976, a été licencié le 8 janvier 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 avril 1989) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en se bornant à énoncer, en des motifs généraux, que tous les salariés des Etablissements Maudouit affectés à un nouveau poste de travail font l'objet d'une période d'adaptation à ce poste, pour en déduire que M. X... a bénéficié d'une formation sur le tas suffisante eu égard au caractère essentiellement manuel de l'activité confiée aux ouvriers d'une usine de chaussures, sans rechercher si l'employeur avait effectivement assuré au salarié une formation pratique adaptée au poste auquel il avait été muté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, muté le 1er juin 1986 au poste de coupeur, non seulement avait bénéficié d'une période d'apprentissage de trois mois mais que cette période avait été prolongée jusqu'en novembre 1986 ; que le grief invoqué manque donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Etablissements Maudouit et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
61372196cd580146773f5010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel