Cour de Cassation · soc — 4 février 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4fd9
- Date
- 4 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, conventionnelles de licenciement, de congés payés sur préavis, alors, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... s'était livré sans autorisation de son employeur et pendant son temps de travail à une utilisation du matériel de l'entreprise afin d'exécuter des travaux personnels, n'a, en se fondant soit sur l'existence d'un prétendu usage expressément contesté par l'employeur et pris de la tolérance de celui-ci pour ce genre de travaux, soit sur l'octroi d'un préavis limité à un mois, pu dépouiller ces agissements, révélateurs d'une indélicatesse et d'une méconnaissance du devoir de se consacrer à sa fonction, de leur véritable qualification, celle de faute grave, ni se substituer dans l'appréciation de l'exemplarité à l'employeur ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu non plus décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en retenant uniquement que ses agissements étaient constitutifs d'une faute vénielle et que la mesure de licenciement était intervenue dans le cadre d'une réintégration légale à l'issue du service national et sans mise en garde préalable ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Poly-Publicité soutenant que lesdits agissements étaient déterminants d'une perte de confiance dans la personne de son salarié, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Poly-Publicité, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Hervé X..., demeurant ... (6e) (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de le SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Poly-Publicité, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 1990), M. X..., embauché par la société Poly-Publicité suivant contrat d'apprentissage du 1er septembre 1981 au 30 août 1984, employé en qualité de dessinateur à compter de cette date jusqu'à son service militaire effectué à partir du 11 juin 1986, réembauché le 1er juin 1987, a été licencié le 23 juin 1987 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, conventionnelles de licenciement, de congés payés sur préavis, alors, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... s'était livré sans autorisation de son employeur et pendant son temps de travail à une utilisation du matériel de l'entreprise afin d'exécuter des travaux personnels, n'a, en se fondant soit sur l'existence d'un prétendu usage expressément contesté par l'employeur et pris de la tolérance de celui-ci pour ce genre de travaux, soit sur l'octroi d'un préavis limité à un mois, pu dépouiller ces agissements, révélateurs d'une indélicatesse et d'une méconnaissance du devoir de se consacrer à sa fonction, de leur véritable qualification, celle de faute grave, ni se substituer dans l'appréciation de l'exemplarité à l'employeur ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu non plus décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en retenant uniquement que ses agissements étaient constitutifs d'une faute vénielle et que la mesure de licenciement était intervenue dans le cadre d'une réintégration légale à l'issue du service national et sans mise en garde préalable ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Poly-Publicité soutenant que lesdits agissements étaient déterminants d'une perte de confiance dans la personne de son salarié, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que si le salarié avait procédé à des tirages photographiques, il existait une tolérance de l'employeur pour des travaux personnels de ce type ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, d'une part, a pu dire qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée au salarié et, d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Poly-Publicité, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1992
Référence
61372195cd580146773f4fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel