Cour de Cassation · civ2 — 29 janvier 1992
- ECLI
- 61372195cd580146773f4fca
- Date
- 29 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 25 juin 1990) et les productions, que la société Sogiblor, ès qualités de syndic de la copropriété du Clos de Médreville, ayant assigné en réparation de malfaçons l'architecte Prouvé et la société civile immobilière Le Clos de Médreville (la SCI), celle-ci appela en garantie diverses sociétés et compagnies d'assurances ; que des copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance ; que par un premier jugement un tribunal de grande instance a déclaré recevable l'action de la société Sogiblor et a ordonné une expertise sur la recevabilité et le bien-fondé de celle des copropriétaires ; que la SCI a interjeté appel de ce jugement ; qu'un second jugement a déclaré que les balcons de l'immeuble constituaient des parties privatives, a jugé recevable l'action de la société Sogiblor en ce qu'elle concernait les parties tant communes que privatives et a ordonné un complément d'expertise ; que la SCI a relevé appel de ce second jugement ; que la cour d'appel, joignant les deux instances, a confirmé les jugements et a condamné la SCI aux dépens d'appel ; que le premier président a taxé à certaines sommes les frais et émoluments de la société civile professionnelle (SCP) Bonet-Leinster-Wisniewski, avoué de la SCI, et de la SCP Cyferman-Chardon, représentant la société Sogiblor et les copropriétaires ; Attendu que les SCP reprochent à l'ordonnance d'avoir taxé leurs frais et émoluments à ces sommes, alors que, d'une part, en déclarant que l'article 24 du tarif exigerait que l'intérêt du litige soit attaché à la qualité du demandeur, qu'ainsi la SCI et les associés auraient formé une seule demande contre plusieurs autres parties et que, dès lors, la pluralité des défendeurs n'aurait aucune influence sur le nombre d'intérêts en litige, bien que les demandeurs à l'action fussent le syndicat des copropriétaires qui demandait la réparation des malfaçons affectant les parties communes et les copropriétaires qui sollicitaient chacun la réparation des malfaçons affectant leur balcon, et que la SCI ait soulevé l'irrecevabilité du syndicat à agir après la tardiveté de l'action des copropriétaires, le premier président aurait violé les articles 13, 24 et suivants du décret du 30 juillet 1980 et 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le syndicat des copropriétaires et chacun des 183 copropriétaires ayant des intérêts distincts, le premier demandant la réparation des parties communes et chacun des 183 copropriétaires la réparation des malfaçons affectant son propre balcon, le premier président en déclarant que le syndicat et les copropriétaires avaient le même intérêt au sens procédural du terme aux motifs qu'il n'avait été soumis à la cour que le litige afférent à la recevabilité du syndicat dès lors qu'elle autorisait la réparation du préjudice causé aux parties privatives, aurait violé les articles 13 et 24 du décret du 30 juillet 1980, alors qu'en outre, en refusant aux avoués, bien que les deux jugements aient tranché des questions de droit différentes, la perception d'un émolument pour chacune de ces procédures devant elle aux motifs qu'elle avait prononcé leur jonction, le premier président aurait violé les articles 13, 24 et suivants du décret du 30 juillet 1980, alors qu'enfin, la SCI ayant admis dans sa demande de taxe le principe d'un droit proportionnel par partie, se bornant à contester le multiple de l'unité de base choisi par les avoués des différentes parties, le premier président, en passant outre à ces conclusions puisqu'il a retenu un droit proportionnel unique qualifié d'émolument global de substitution auquel il n'a pas été de surcroît appliqué les coefficients de majoration du tableau B, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société civile professionnelle (SCP) Z... et Chardon, avoués associés, représentée par : M. Laurent Z..., avoué associé, M. Alain Y..., avoué associé, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 2°) la société civile professionnelle (SCP) Bonet-Leinster-Wisniewski, avoués associés, représentée par : M. Louis X..., avoué associé, M. Rémy A..., avoué associé, Mme Christine B..., avoué associé, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 juin 1990 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit de la société civile immobilière (SCI) Le Clos de Médreville, dont le siège social est ... (16ème), prise en la personne de son gérant, la société Arthur Cahen fils, 4, terrasse de la Pépinière, à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Z... et Y... et de la SCP Bonet-Leinster-Wisniewski, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SCI Le Clos de Médreville, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 25 juin 1990) et les productions, que la société Sogiblor, ès qualités de syndic de la copropriété du Clos de Médreville, ayant assigné en réparation de malfaçons l'architecte Prouvé et la société civile immobilière Le Clos de Médreville (la SCI), celle-ci appela en garantie diverses sociétés et compagnies d'assurances ; que des copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance ; que par un premier jugement un tribunal de grande instance a déclaré recevable l'action de la société Sogiblor et a ordonné une expertise sur la recevabilité et le bien-fondé de celle des copropriétaires ; que la SCI a interjeté appel de ce jugement ; qu'un second jugement a déclaré que les balcons de l'immeuble constituaient des parties privatives, a jugé recevable l'action de la société Sogiblor en ce qu'elle concernait les parties tant communes que privatives et a ordonné un complément d'expertise ; que la SCI a relevé appel de ce second jugement ; que la cour d'appel, joignant les deux instances, a confirmé les jugements et a condamné la SCI aux dépens d'appel ; que le premier président a taxé à certaines sommes les frais et émoluments de la société civile professionnelle (SCP) Bonet-Leinster-Wisniewski, avoué de la SCI, et de la SCP Cyferman-Chardon, représentant la société Sogiblor et les copropriétaires ; Attendu que les SCP reprochent à l'ordonnance d'avoir taxé leurs frais et émoluments à ces sommes, alors que, d'une part, en déclarant que l'article 24 du tarif exigerait que l'intérêt du litige soit attaché à la qualité du demandeur, qu'ainsi la SCI et les associés auraient formé une seule demande contre plusieurs autres parties et que, dès lors, la pluralité des défendeurs n'aurait aucune influence sur le nombre d'intérêts en litige, bien que les demandeurs à l'action fussent le syndicat des copropriétaires qui demandait la réparation des malfaçons affectant les parties communes et les copropriétaires qui sollicitaient chacun la réparation des malfaçons affectant leur balcon, et que la SCI ait soulevé l'irrecevabilité du syndicat à agir après la tardiveté de l'action des copropriétaires, le premier président aurait violé les articles 13, 24 et suivants du décret du 30 juillet 1980 et 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le syndicat des copropriétaires et chacun des 183 copropriétaires ayant des intérêts distincts, le premier demandant la réparation des parties communes et chacun des 183 copropriétaires la réparation des malfaçons affectant son propre balcon, le premier président en déclarant que le syndicat et les copropriétaires avaient le même intérêt au sens procédural du terme aux motifs qu'il n'avait été soumis à la cour que le litige afférent à la recevabilité du syndicat dès lors qu'elle autorisait la réparation du préjudice causé aux parties privatives, aurait violé les articles 13 et 24 du décret du 30 juillet 1980, alors qu'en outre, en refusant aux avoués, bien que les deux jugements aient tranché des questions de droit différentes, la perception d'un émolument pour chacune de ces procédures devant elle aux motifs qu'elle avait prononcé leur jonction, le premier président aurait violé les articles 13, 24 et suivants du décret du 30 juillet 1980, alors qu'enfin, la SCI ayant admis dans sa demande de taxe le principe d'un droit proportionnel par partie, se bornant à contester le multiple de l'unité de base choisi par les avoués des différentes parties, le premier président, en passant outre à ces conclusions puisqu'il a retenu un droit proportionnel unique qualifié d'émolument global de substitution auquel il n'a pas été de surcroît appliqué les coefficients de majoration du tableau B, aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier président, ayant retenu que le litige soumis à la cour concernait la recevabilité de l'action du syndicat afférente à la fois aux parties communes concurrence éventuelle sur les syndicats secondaires- et aux parties privatives -concurrence avec les copropriétaires-, constaté que le premier juge s'est également prononcé, dans le cadre du premier jugement, sur la recevabilité de l'action des copropriétaires tant sur la réalité de malfaçons que sur le délai de prescription de leur action et qu'une autre expertise avait été ordonnée dans le cadre du second jugement sur l'analyse de tous les désordres concernant les balcons, déterminés par la décision comme parties privatives, en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires et les 183 copropriétaires avaient le même intérêt au sens procédural et que les 183 copropriétaires soutenaient clairement la recevabilité du syndicat dès lors qu'elle autorisait la réparation du préjudice causé aux parties privatives ; Attendu qu'en outre, les dispositions du décret précité étant d'ordre public, le premier président n'était pas lié par les conclusions de la partie débitrice ; D'où il suit que le moyen, qui, dans sa première branche, vise un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que les SCP reprochent à l'ordonnance d'avoir taxé leurs frais et émoluments à certaines sommes, alors que, d'une part, en énonçant pour appliquer l'article 13 du tarif que la SCI n'avait pas abordé le fond du litige, à savoir l'intérêt d'être déchargée du coût de réfections, bien que celle-ci ait expressément demandé à être relevée de toutes condamnations par ses garants et que ceux-ci aient tous contesté l'appel en garantie ainsi que la recevabilité et le bien-fondé des actions de la société Sogiblor et des copropriétaires, le premier président aurait violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant, pour fixer l'émolument d'appel en garantie, un multiple de l'unité de base inférieur à la moitié de celui retenu pour l'instance principale, le premier président aurait violé l'article 24, alinéa 2 du tarif, alors qu'enfin, en relevant d'office, sans mettre les parties en demeure de s'expliquer, que l'avoué de la copropriété ne pouvait mettre en compte la somme avancée à titre de provision d'honoraire de l'expert s'agissant d'une somme non comprise dans les dépens, bien que la SCI n'ait pas contesté les débours, le premier président aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que les conclusions invoquées par les SCP concernaient, non pas le fond du litige, mais un incident de demande de provision soulevé par la société Sogiblor devant le conseiller de la mise en état ; Et attendu que l'émolument distinct correspondant à l'appel en garantie est égal, pour l'avoué du demandeur, à la moitié non pas de l'émolument prévu pour l'instance principale mais de celui qui eût été alloué à cet avoué si l'appel en garantie avait constitué une instance principale ; Attendu, enfin, que la SCP Cyferman-Chardon ayant, selon les productions, expressément demandé au premier président d'ajouter ladite provision à ses débours, le premier président, en rejetant cette prétention sans recueillir les observations des parties qui avaient été en mesure de les formuler spontanément, n'a pas encouru les reproches du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'applicaiton de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner les demanderesses sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les SCP Cyferman-Chardon et Bonet-Leinster-Wisniewski, envers la SCI Le Clos de Médreville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 janvier 1992
Référence
61372195cd580146773f4fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel