Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 juillet 1991
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f4a
- Date
- 9 juillet 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant Haut-Château de l'Anglais "La Montaiguet", Meyreuil (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Mme Maryse X... née Y..., demeurant actuellement ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard-de-Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il ressort des énonciations des juges du fond que M. Yves X... et Mme Maryse Y..., époux séparés de biens actuellement divorcés, empruntaient pour se rendre à un immeuble appartenant au mari, un chemin traversant la propriété de leurs voisins ; que sur la demande de ceux-ci, l'utilisation de ce passage leur a été interdit et ils ont été condamnés conjointement aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, prétendant avoir réglé en exécution de la condamnation ainsi prononcée, 50 894,04 francs, M. X... a assigné son épouse en paiement de la moitié de cette somme ; qu'estimant que les frais dont faisait état M. X... n'étaient pas justifiés à hauteur de 10 625 francs, le tribunal d'instance a condamné Mme Y... au paiement de la somme de 20 134,52 francs ; que la cour d'appel a ramené cette condamnation à 3 406,25 francs ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer la somme de 3 406,25 francs, l'arrêt retient que le premier juge a exactement fixé le montant des frais et honoraires justifiés à 10 625 francs auxquels s'ajoute l'indemnité de 3 000 francs payée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement qui avait expressément chiffré à 10 625 francs les frais réclamés non justifiés par M. X... ; qu'elle a dès lors violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 3 046,25 francs soit le quart de la somme de 13 625 fracs, la part due par Mme Y..., l'arrêt retient que la part contributive de l'épouse doit être fixée en considération de son intérêt au litige et que ce dernier concernant un immeuble du mari, le maintien en cause de Mme Y... n'était justifié que par la nécessité de lui rendre opposable, en tant qu'utilisatrice du droit de passage contesté, la décision à intervenir ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans s'expliquer sur les éléments qui lui avaient permis de fixer la part de Mme Y... dans les dépenses supportées par son mari, lesquelles trouvaient leur cause dans une activité illicite commune et ne pouvaient être comprises dans les charges du mariage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 juillet 1991
Référence
61372194cd580146773f4f4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel