Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 janvier 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f3e
- Date
- 15 janvier 1992
(sur le 1er moyen) architecte entrepreneurréception de l'ouvrageréception taciteprise de possession des lieux par l'acquéreurprise de possession non contradictoire (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Seciv, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Saint-Amant, Tallende (Puy-de-Dôme), société représentée par son gérant M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit : 1°) de M. Jean D..., domicilié ... (Puy-de-Dôme), 2°) de Mme Geneviève Y..., domiciliée ... (Puy-de-Dôme), 3°) de M. Michel Y..., domicilié à Rouillas (Puy-de-Dôme) Romagnat, 4°) de M. Gérard B..., 5°) de Mme H..., épouse B..., demeurant ensemble "Le Lot", à Aidat (Puy-deDôme), 6°) de M. Christian A..., demeurant "Le Lot", à Aidat (Puy-de-Dôme), 7°) de M. G..., 8°) de Mme G..., demeurant ensemble "Le Lot", à Aidat (Puy-de-Dôme), 9°) de la société des Chalets finlandais, ayant son siège social ... (Puy-de-Dôme) Beaumont, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 10°) de M. C..., syndic au règlement judiciaire de la société des Chalets finlandais, syndic domicilié ... (Puy-de-Dôme), 11°) de la société de crédit immobilier rural du Massif Central (CIRMAC), ayant son siège social ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, 12°) de la Mutuelle Assurances artisanales de France (MAAF), domiciliée ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, 13°) de la compagnie d'assurances GAN, ayant son siège social ... (9ème), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, 14°) de M. Patrick Z..., domicilié ... (Puy-de-Dôme), 15°) de M. André F..., domicilié ... (Puy-de-Dôme), 16°) de la société de droit finlandais Honka-Rakenne, ayant son siège à Jarpempaa, PL 31 04-401 (Finlande), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Seciv, de Me Pradon, avocat de la société CIRMAC, de Me Le Prado, avocat de la MAAF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Seciv de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la société Honka-Rakenne ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 1987), que les consorts Y..., les époux B..., les époux G... et M. A... ont acquis de la Société de crédit immobilier rural du Massif Central (SCIRMAC), en 1980 et 1981, en l'état futur d'achèvement, des chalets construits, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, par M. F..., électricien, assuré par la compagnie GAN, la société Seciv, entrepreneur de maçonnerie, et M. E..., menuisier, assurés par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; qu'en raison de malfaçons et inachèvements, les acquéreurs ont assigné en réparation la société venderesse, laquelle a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; Attendu que la société Seciv fait grief à l'arrêt de fixer la réception des travaux à la date du jugement, alors, selon le moyen, "1°) que l'article 1792-6 du Code civil laisse subsister la possibilité d'une réception tacite, notamment par la prise de possession des lieux sans réserve ; qu'en retenant dès lors, en l'espèce, l'absence de toute réception malgré une prise de possession des lieux et un constat d'achèvement des immeubles, à défaut simplement de documents et actes constatant expressément ladite réception, la cour d'appel a violé l'article précité ; 2°) qu'en cas de vente d'immeubles à construire, il appartient au vendeur, qui garde la qualité de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux, d'effectuer ladite réception et le non-paiement de la totalité du prix de vente par l'acquéreur, ne saurait donc exclure une réception tacite des travaux par le vendeur, résultant du fait qu'il a mis les acquéreurs en possession des lieux sans réserve ; qu'en retenant, dès lors, que la prise de possession des lieux, en l'absence de paiement concomitant du prix de vente, ne pouvait valoir réception, la cour d'appel a donc violé les articles 1601-3 et 1792-6 du Code civil et l'article R. 261-7 du Code de la construction ; 3°) qu'en excluant toute réception tacite des travaux malgré la prise de possession des chalets et un constat d'achèvement des immeubles, sans constater que cette prise de possession des lieux avait été accompagnée de réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que la prise de possession des chalets par les acquéreurs avait eu lieu de façon non contradictoire à l'égard des locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, sans nier la possibilité d'une telle réception, qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, réception tacite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Seciv fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, en application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, son appel en garantie contre la MAAF, alors, selon le moyen, "1°) que l'apparition d'une jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges et s'appliquant à des litiges similaires constitue un élément nouveau et donc une évolution du litige au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en retenant que la Seciv ne pouvait appeler en garantie son assureur, la MAAF, faute de justifier d'une évolution du litige depuis le jugement de première instance, sans rechercher si la reconnaissance par la Cour de Cassation, postérieurement au jugement de première instance, de la possibilité d'une réception tacite sous le régime de l'article 1792-6 du Code civil ne constituait pas une évolution du litige au sens de l'article précité : a) la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, b) la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions invoquant, à titre d'élément nouveau modifiant les données du litige, la reconnaissance jurisprudentielle de la validité d'une réception tacite sous l'empire de l'article 1792-6 du Code civil et a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la société Seciv ayant expressément demandé, dans son assignation pour l'appeler en cause et en garantie, la condamnation de la MAAF à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et ayant repris cette demande en développant des moyens en ce sens par conclusions régulièrement signifiées le 27 mai 1987, la cour d'appel, qui a retenu que la société Seciv n'avait pas pris finalement de conclusions contre la compagnie MAAF, a manifestement dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'existence d'une réception tacite avait été débattue en première instance, et qu'aucune évolution du litige n'était établie en l'espèce, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) architecte entrepreneur
Référence
61372194cd580146773f4f3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel