Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f08
- Date
- 27 février 1992
(sur le 2e moyen) contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseabsence de fait nouveau depuis un avertissement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mayennaise de Négoce, dont le siège social est ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Cécile Z..., demeurant ... (Mayenne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er novembre 1984 par la société Mayennaise de négoce comme directrice de magasin, a été licenciée le 13 avril 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 1989) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, selon le moyen, devait être appliqué en l'espèce l'article L. 122-14-5 dudit code en raison de l'effectif de l'entreprise inférieur à onze salariés, et que la salariée devait établir l'existence et l'importance de son préjudice ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soulevé le moyen tiré de la non-application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en raison de l'effectif de l'entreprise ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs en énonçant que le processus suivi pour parvenir au licenciement de Mme Y... est apparu suspect au premier juge et que la démarche de l'employeur était d'une étonnante rapidité ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a mis sur l'employeur seul, le fardeau de la preuve en reprochant à la société de ne pas avoir prouvé les manquements du salarié par des faits précis et des éléments objectifs ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est prononcée par voie de règle générale en énonçant que le fait pour un cadre d'exprimer son désaccord ne peut justifier un licenciement ; que la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs et d'insuffisance de motif en volation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun fait nouveau n'était établi après l'avertissement donné à la salariée par lettre du 4 avril 1987 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
- Matière
- (sur le 2e moyen) contrat de travail, rupture
Référence
61372194cd580146773f4f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel