Cour de Cassation · soc — 4 février 1992
- ECLI
- 61372194cd580146773f4f06
- Date
- 4 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1989), de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen la société avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que le poste de standardiste-télexiste réclamé par Mme X... était occupé par une salariée, primitivement engagée sous le bénéfice d'un contrat d'intérimaire, puis conservée sous le régime d'un contrat à durée indéterminée, ce qui excluait toute mesure de reclassement de Mme X... ; que la cour d'appel en estimant que la supression du poste de travail occupé précédemment par Mme X... pouvait ne pas entraîner la rupture du contrat de travail et que la société SAFMAT avait toute possibilité d'affecter sa salariée au poste de standardiste, n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SAFMAT, société anonyme, dont le siège est 14, avenue J.B. Clément à Boulogne (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Melle Sant, Mmes Marie, Batut conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de la société SAFMAT, et la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 9 janvier 1969 par la société SAFMAT en qualité de standardiste, puis mutée le 20 octobre 1972 au service des pièces détachées, et le 30 novembre 1983 au service achat, a été licenciée le 9 octobre 1986 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 1989), de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen la société avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que le poste de standardiste-télexiste réclamé par Mme X... était occupé par une salariée, primitivement engagée sous le bénéfice d'un contrat d'intérimaire, puis conservée sous le régime d'un contrat à durée indéterminée, ce qui excluait toute mesure de reclassement de Mme X... ; que la cour d'appel en estimant que la supression du poste de travail occupé précédemment par Mme X... pouvait ne pas entraîner la rupture du contrat de travail et que la société SAFMAT avait toute possibilité d'affecter sa salariée au poste de standardiste, n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen la cour d'appel a répondu aux conclusions et motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SAFMAT, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1992
Référence
61372194cd580146773f4f06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel