Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1992
- ECLI
- 61372193cd580146773f4ef6
- Date
- 30 janvier 1992
conventions collectivesconvention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadresversement des retraitesdécèsabsence d'arréragesconditionbénéficiaire en vie au dernier jour du trimestre venant à échéance
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et de retraite des ingénieurs et cadres (CIPRIC), dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit de Mme Michèle Z..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la CIPRIC, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 26, paragraphe 2, de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les allocations sont versées trimestriellement à terme échu sans arrérages au décès ; Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 28 septembre 1985, de Mme X... à qui elle servait une pension de retraite, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et de retraite des ingénieurs et cadres a réclamé à Mme Michèle Z..., prise en sa qualité de cohéritière, le remboursement d'une quote-part des arrérages de ladite pension, afférents au troisième trimestre de 1985 et versés par anticipation à Mme X... le 27 septembre 1985 ; que pour débouter la caisse de sa demande en paiement, le jugement attaqué énonce que la disposition de l'article 26 de la convention collective a pour objet de contrebalancer les effets néfastes des délais de mise en paiement et les difficultés éprouvées par la caisse à connaître en temps utile le décès des allocataires avant la fin du trimestre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où la mise en paiement est intervenue antérieurement au décès ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en disposant qu'il n'y a pas d'arrérages au décès, l'article susvisé établit une condition, à savoir que le bénéficiaire de la pension soit encore en vie au dernier jour du trimestre venant à échéance, le tribunal en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ; Condamne Mme Z..., envers la CIPRIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Articles de loi cités
article 26 de la convention collective a pour ob
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372193cd580146773f4ef6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel