Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 octobre 1991
- ECLI
- 61372193cd580146773f4ede
- Date
- 3 octobre 1991
bail commercialrenouvellementacceptationacceptation par le preneurcommandement ultérieur aux fins de saisie immobilièreeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Valsorel, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Stanislas J..., 2°/ de Mme Stanislas J..., demeurant ensemble à Paris (13e), restaurant Le Brulot, ..., 3°/ de la société Brasserie Semeuse, dont le siège est à Hellemes, Lille (Nord), ..., 4°/ du Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., 5°/ de l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ..., 6°/ de la société à responsabilité limitée Le Brulot, dont le siège est à Paris (13e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. I..., B..., A..., K..., Z..., Y..., E..., D..., H... G..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Valsorel, de Me Foussard, avocat des époux J... et de la société Le Brulot, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'annuler le bail dont elle a reconnu l'existence antérieure au commandement aux fins de saisie immobilière, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision, en retenant que le renouvellement du bail s'était opéré par l'effet du congé avec offre de renouvellement acceptée le 13 octobre 1985 par les locataires qui avaient, également, accepté le montant du nouveau loyer à compter du 1er octobre 1985 par le paiement qu'ils en avaient fait et que la société Valsorel avait été informée de l'existence du bail litigieux par les mentions du cahier des charges de la vente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 octobre 1991
- Matière
- bail commercial
Référence
61372193cd580146773f4ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel