Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1992
- ECLI
- 61372193cd580146773f4ea2
- Date
- 7 janvier 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1987) que M. X... a été employé par la mairie de Castillon pour assurer l'entretien et le gardiennage du vestiaire de la piscine du 28 avril au 15 septembre 1980, avec une période d'essai jusqu'au 28 juillet 1980, du 15 avril au 15 septembre 1981 et du 15 avril au 15 septembre 1982 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'allocations de chômage et d'indemnités fondées sur l'article L. 351-16 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 mars 1984 et le décret du 18 novembre 1980, alors selon le moyen, que lorsqu'un salarié est employé pour une durée de travail ne connaissant pas d'autre interruption que celle de la période de fermeture de l'entreprise ou de cessation de son activité, il en résulte une relation de travail d'une durée indéterminée ; qu'en rejetant la demande de M. X..., au motif qu'il n'aurait pas été recruté par un engagement à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 351-16 du Code du travail, ainsi que l'article 2 du décret du 18 novembre 1980 ; alors que, d'autre part, dans des conclusions restées sans réponse, M. X... avait souligné que la commune pouvait d'autant moins prétendre à l'absence d'un contrat à durée indéterminée qu'elle avait, elle-même, devant le tribunal administratif, reconnu que M. X... avait été employé par elle "durant les années 1980, 1981 et 1982", et, par ailleurs, que le conseil municipal avait, dans une délibération du 11 janvier 1983, reconnu que des indemnités lui étaient dues ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Castillon-la-Bataille (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Mairie de Castillon-la-Bataille, prise en la personne de son maire en exercice à Castillon-la-Bataille (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 novembre 1987) que M. X... a été employé par la mairie de Castillon pour assurer l'entretien et le gardiennage du vestiaire de la piscine du 28 avril au 15 septembre 1980, avec une période d'essai jusqu'au 28 juillet 1980, du 15 avril au 15 septembre 1981 et du 15 avril au 15 septembre 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'allocations de chômage et d'indemnités fondées sur l'article L. 351-16 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 mars 1984 et le décret du 18 novembre 1980, alors selon le moyen, que lorsqu'un salarié est employé pour une durée de travail ne connaissant pas d'autre interruption que celle de la période de fermeture de l'entreprise ou de cessation de son activité, il en résulte une relation de travail d'une durée indéterminée ; qu'en rejetant la demande de M. X..., au motif qu'il n'aurait pas été recruté par un engagement à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 351-16 du Code du travail, ainsi que l'article 2 du décret du 18 novembre 1980 ; alors que, d'autre part, dans des conclusions restées sans réponse, M. X... avait souligné que la commune pouvait d'autant moins prétendre à l'absence d'un contrat à durée indéterminée qu'elle avait, elle-même, devant le tribunal administratif, reconnu que M. X... avait été employé par elle "durant les années 1980, 1981 et 1982", et, par ailleurs, que le conseil municipal avait, dans une délibération du 11 janvier 1983, reconnu que des indemnités lui étaient dues ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié ne justifiait pas qu'il avait été inscrit comme demandeur d'emploi ; que ce seul motif suffit à justifier sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Mairie de Castillon-la-Bataille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
61372193cd580146773f4ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel