Cour de Cassation · civ3 — 13 mai 1992
- ECLI
- 61372193cd580146773f4e94
- Date
- 13 mai 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juillet 1989), que, chargée, en 1983, par la société Miroir Brauthite, entrepreneur principal, de construire, en sous traitance, des cuves en acier inoxydable pour le compte de la Coopérative de vinification La Vigneronne, maître de l'ouvrage, la société Ceri, n'ayant été que partiellement réglée par l'entrepreneur principal, actuellement en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, a, par la voie de l'action directe, assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Coopérative La Vigneronne fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Ceri sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en se déterminant par des motifs qui caractérisent l'attitude passive du maître de l'ouvrage, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter le sous-traitant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; 2°/ que la circonstance que le maître de l'ouvrage se serait abstenu, lors de la mise en demeure qui lui était signifiée par le sous-traitant, d'opposer l'absence d'acceptation était, quoiqu'il arrive, inopérante en l'absence de manifestation, non équivoque, d'une volonté d'accepter le soustraitant ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement des motifs précités, la cour d'appel viole derechef l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; 3°/ qu'il est de principe que nul ne peut se procurer un titre à luimême ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris, s'est fondée uniquement sur des attestations émanant du soustraitant lui-même ; qu'ainsi, la cour d'appel viole le principe précité et, par voie de conséquence, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance" ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative de Vinification "la Vigneronne", ayant son siège social à Serzy et Prin (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1ère section), au profit de : 1°) la société CIT, laquelle vient aux droits de la société à responsabilité limitée CERI, ayant son siège social ... (10e), 2°) M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Miroir Brauthite, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassations annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Blondel, avocat de la Coopérative de Vinification "la Vigneronne", de Me Capron, avocat de la société CIT, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juillet 1989), que, chargée, en 1983, par la société Miroir Brauthite, entrepreneur principal, de construire, en sous traitance, des cuves en acier inoxydable pour le compte de la Coopérative de vinification La Vigneronne, maître de l'ouvrage, la société Ceri, n'ayant été que partiellement réglée par l'entrepreneur principal, actuellement en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, a, par la voie de l'action directe, assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux ; Attendu que la Coopérative La Vigneronne fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Ceri sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en se déterminant par des motifs qui caractérisent l'attitude passive du maître de l'ouvrage, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter le sous-traitant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance ; 2°/ que la circonstance que le maître de l'ouvrage se serait abstenu, lors de la mise en demeure qui lui était signifiée par le sous-traitant, d'opposer l'absence d'acceptation était, quoiqu'il arrive, inopérante en l'absence de manifestation, non équivoque, d'une volonté d'accepter le soustraitant ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement des motifs précités, la cour d'appel viole derechef l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; 3°/ qu'il est de principe que nul ne peut se procurer un titre à luimême ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris, s'est fondée uniquement sur des attestations émanant du soustraitant lui-même ; qu'ainsi, la cour d'appel viole le principe précité et, par voie de conséquence, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance" ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'acceptation du soustraitant par le maître de l'ouvrage et l'agrément par celui-ci des conditions de paiement du contrat de soustraitance peuvent être tacites et postérieurs à la conclusion du contrat, l'arrêt retient que la Coopérative La Vigneronne a reconnu, dans un courrier du 30 décembre 1983, le bien fondé de l'action directe de la société Ceri, en précisant les dates des paiements antérieurs opérés au bénéfice de l'entrepreneur principal, et le montant de la somme restant en compte au moment de la mise en demeure délivrée par le sous-traitant, conformément à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la Coopérative La Vigneronne reproche à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 69 960,58 francs à la société soustraitante, alors, selon le moyen, "que c'est à la suite de malfaçons affectant les travaux, en fait réalisés par la société Céri, que le maître de l'ouvrage obtint la condamnation de son cocontractant, à savoir la société Miroir Brauthite, qui avait sous-traité le marché à la société Ceri ; qu'ainsi, la société La Vigneronne était bien fondée à opposer la compensation judiciaire au sous-traitant ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer davantage sur l'auteur des malfaçons, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1289 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la créance invoquée par la Coopérative La Vigneronne envers la société Miroir Brauthite en liquidation des biens, dans une instance à laquelle la société Ceri n'avait pas été partie, ne pouvait, faute d'être certaine, être compensée avec la créance de la sous-traitante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Coopérative de Vinification "la Vigneronne", envers la société CIT et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mai 1992
Référence
61372193cd580146773f4e94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel