Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 61372193cd580146773f4e63
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 décembre 1990) d'avoir déclaré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un représentant de commerce exclusif ayant déjà été l'objet de deux avertissements pour défaut de respect des directives de l'employeur, bien que son contrat de travail stipulait expressément que "le représentant s'oblige à se soumettre à l'autorité de ses supérieurs, à exécuter totalement les consignes qui lui sont données, et à remplir les missions qui lui sont données", manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la persistance du salarié dans son comportement ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que le représentant même exclusif doit disposer d'une réelle liberté dans l'organisation de son travail et la méthode à appliquer, et que l'interessé avait démontré son efficacité en matière commerciale ; que, de plus, l'employeur est maître de l'organisation et de la direction de l'entreprise, ce qui l'autorise à décider de la politique commerciale et des méthodes que doivent suivre ses salariés, de sorte que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient comme ne constituant pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le défaut de respect par le salarié des directives de l'employeur, au motif que la qualité de ses résultats démontrait que les griefs qui lui étaient faits étaient mineurs ; alors enfin que les deux avertissements ayant eu pour objet de sanctionner le refus par le salarié de respecter les directives de l'employeur et le licenciement ayant été prononcé parce que l'intéressé avait persisté dans ce refus de respecter ces directives, viole les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, refuse de prendre en considération le comportement du salarié ayant justifié les deux avertissements ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CPC France, venant aux droits de la société anonyme Nutrial, dont le siège social est sis à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant à Brest (Finistère), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CPC France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé le 2 mai 1973 par la société Nutrial, aux droits de laquelle se trouve la société CPC a été licencié à compter du 15 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 décembre 1990) d'avoir déclaré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un représentant de commerce exclusif ayant déjà été l'objet de deux avertissements pour défaut de respect des directives de l'employeur, bien que son contrat de travail stipulait expressément que "le représentant s'oblige à se soumettre à l'autorité de ses supérieurs, à exécuter totalement les consignes qui lui sont données, et à remplir les missions qui lui sont données", manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la persistance du salarié dans son comportement ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que le représentant même exclusif doit disposer d'une réelle liberté dans l'organisation de son travail et la méthode à appliquer, et que l'interessé avait démontré son efficacité en matière commerciale ; que, de plus, l'employeur est maître de l'organisation et de la direction de l'entreprise, ce qui l'autorise à décider de la politique commerciale et des méthodes que doivent suivre ses salariés, de sorte que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient comme ne constituant pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le défaut de respect par le salarié des directives de l'employeur, au motif que la qualité de ses résultats démontrait que les griefs qui lui étaient faits étaient mineurs ; alors enfin que les deux avertissements ayant eu pour objet de sanctionner le refus par le salarié de respecter les directives de l'employeur et le licenciement ayant été prononcé parce que l'intéressé avait persisté dans ce refus de respecter ces directives, viole les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour vérifier si le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, refuse de prendre en considération le comportement du salarié ayant justifié les deux avertissements ; Mais attendu qu'ayant relevé que les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement tirés du rapport d'un responsable de la région concernaient une ou deux journées de travail du salarié, la cour d'appel a constaté que certains griefs n'étaient pas établis et que les autres étaient mineurs ; qu'en l'état de ces constatations , la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société CPC France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
61372193cd580146773f4e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel