Cour de Cassation · soc — 4 février 1992
- ECLI
- 61372192cd580146773f4e1a
- Date
- 4 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part, la cour d'appel qui a relevé un fait isolé, le refus par le salarié d'effectuer une tâche qui lui incombait, et qui a admis que l'employeur n'apportait pas la preuve que la tâche refusée n'était pas susceptible de causer à l'employé, une certaine crainte, même injustifiée, sans expliquer en quoi ce fait isolé peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part, seuls des faits de même nature ayant déjà donné lieu à sanction dans un délai inférieur à trois ans peuvent être invoqués par l'employeur pour justifier une sanction aggravée reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; que la cour d'appel, en inscrivant un fait isolé dans un "contexte" ancien, sans donner aucune précision de date quant aux "faits précédemment reprochés au salarié", a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-44 alinéa 2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kabbour X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Compagnie industrielle de chauffe-eau CICE, dont le siège est à Saint-Louis (Haut-Rhin), ..., société anonyme, 2°/ de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), 1, place G. Tell, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Compagnie industrielle de chauffe-eau CICE, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Colmar 19 avril 1990) M. X... embauché le 6 mai 1980 par la société Compagnie industrielle de chauffe eau (CICE) a été licencié en août 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part, la cour d'appel qui a relevé un fait isolé, le refus par le salarié d'effectuer une tâche qui lui incombait, et qui a admis que l'employeur n'apportait pas la preuve que la tâche refusée n'était pas susceptible de causer à l'employé, une certaine crainte, même injustifiée, sans expliquer en quoi ce fait isolé peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part, seuls des faits de même nature ayant déjà donné lieu à sanction dans un délai inférieur à trois ans peuvent être invoqués par l'employeur pour justifier une sanction aggravée reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié ; que la cour d'appel, en inscrivant un fait isolé dans un "contexte" ancien, sans donner aucune précision de date quant aux "faits précédemment reprochés au salarié", a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-44 alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur invoquait plusieurs avertissements prononcés dans le délai inférieur à trois ans prévu par l'article L. 122-44 alinéa 2 du Code du travail, et dont la date n'a pas été contestée par le salarié, a retenu ces sanctions et le refus postérieur du salarié d'effectuer une tâche qui lui incombait ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la compagnie industrielle de chauffe-eau et l'ASSEDIC du Haut-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1992
Référence
61372192cd580146773f4e1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel