Cour de Cassation · soc — 11 décembre 1991
- ECLI
- 61372192cd580146773f4dc2
- Date
- 11 décembre 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987), et la procédure, que Mme X..., engagée en 1964 par la société Madeco en qualité de directrice commerciale, puis nommée en 1976 directrice générale avec maintien de ses fonctions antérieures a, en 1981, démissionné de son mandat ;qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 juin 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 880 prévu par la convention collective des matières plastiques alors, selon le moyen que, pour statuer ainsi, la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions qui soutenaient d'une part que son certificat de travail et ses bulletins de paie faisaient référence au coefficient 880 de la convention collective dont elle demandait l'application, d'autre part, que le conseil d'administration, lors d'une réunion de 1979 avait expressément fait référence à la dite convention sur le calcul d'une prime d'ancienneté, enfin que le comptable de l'entreprise entre 1977 et 1984 avait attesté qu'elle avait toujours travaillé aux conditions fixées par la convention collective sus-indiquée ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'était contredite en contestant d'une part à la salariée le coefficient 880 de la convention collective et, d'autre part, en faisant état d'un coefficient élevé pour énoncer que le silence de l'intéressée concernant un rappel de salaire équivalait à une acceptation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant à Athis Mons (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de la société Madeco, société anonyme, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Madeco, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987), et la procédure, que Mme X..., engagée en 1964 par la société Madeco en qualité de directrice commerciale, puis nommée en 1976 directrice générale avec maintien de ses fonctions antérieures a, en 1981, démissionné de son mandat ;qu'elle a été licenciée pour motif économique le 2 juin 1983 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 880 prévu par la convention collective des matières plastiques alors, selon le moyen que, pour statuer ainsi, la cour d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions qui soutenaient d'une part que son certificat de travail et ses bulletins de paie faisaient référence au coefficient 880 de la convention collective dont elle demandait l'application, d'autre part, que le conseil d'administration, lors d'une réunion de 1979 avait expressément fait référence à la dite convention sur le calcul d'une prime d'ancienneté, enfin que le comptable de l'entreprise entre 1977 et 1984 avait attesté qu'elle avait toujours travaillé aux conditions fixées par la convention collective sus-indiquée ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu qu'en fixant le montant du salaire, le conseil d'administration ne s'était pas référé à un coefficient de la convention collective ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'était contredite en contestant d'une part à la salariée le coefficient 880 de la convention collective et, d'autre part, en faisant état d'un coefficient élevé pour énoncer que le silence de l'intéressée concernant un rappel de salaire équivalait à une acceptation ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, par un motif surabondant, que la salariée qui revendiquait le coefficient le plus élevé de la convention collective n'avait jamais contesté le montant de son salaire, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Madeco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 1991
Référence
61372192cd580146773f4dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel