Cour de Cassation · comm — 27 novembre 1991
- ECLI
- 61372190cd580146773f4d2a
- Date
- 27 novembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 1989), de l'avoir déclaré personnellement en liquidation des biens en sa qualité de dirigeant de la société Flipmatic en liquidation des biens pour avoir disposé des biens sociaux comme des siens propres, alors, selon le pourvoi, que l'article 425 du nouveau Code de procédure civile prévoit, à peine de nullité, la communication au ministère public des procédures d'extension du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'une personne morale au dirigeant ou à l'un de ses dirigeants, personne physique ; qu'en l'espèce, l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a étendu à M. Y... la liquidation des biens de la société Flipmatic, sans qu'aucune mention ne permette d'établir si la procédure a été communiquée au ministère public ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article précité ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que M. Y... invoquait, dans ses écritures prises en cause d'appel, les conclusions d'une enquête de police et de gendarmerie qui avait établi qu'il n'avait pas perçu les recettes du matériel de jeux de la société Flipmatic ; qu'en se prononçant sur la valeur probante, non pas des conclusions de l'enquête de police et de gendarmerie, mais des dépositions de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien Y..., demeurant à Baigne, Saint-Angeau (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Angoulème (Charente), ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Flipmatic à Angoulème (Charente), ..., fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce d'Angoulème le 6 décembre 1984, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 1989), de l'avoir déclaré personnellement en liquidation des biens en sa qualité de dirigeant de la société Flipmatic en liquidation des biens pour avoir disposé des biens sociaux comme des siens propres, alors, selon le pourvoi, que l'article 425 du nouveau Code de procédure civile prévoit, à peine de nullité, la communication au ministère public des procédures d'extension du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'une personne morale au dirigeant ou à l'un de ses dirigeants, personne physique ; qu'en l'espèce, l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a étendu à M. Y... la liquidation des biens de la société Flipmatic, sans qu'aucune mention ne permette d'établir si la procédure a été communiquée au ministère public ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé l'article précité ; Mais attendu que la mention "vu au Parquet général" suivie de la signature du procureur général, apposée sur l'ordonnance de clôture prononcée le 14 novembre 1985 par le conseiller de la mise en état, apporte la preuve de la communication de la procédure au ministère public ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que M. Y... invoquait, dans ses écritures prises en cause d'appel, les conclusions d'une enquête de police et de gendarmerie qui avait établi qu'il n'avait pas perçu les recettes du matériel de jeux de la société Flipmatic ; qu'en se prononçant sur la valeur probante, non pas des conclusions de l'enquête de police et de gendarmerie, mais des dépositions de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y... et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le grief de dénaturation allégué ne tend qu'à discuter la portée des éléments de preuve appréciés souverainement par la cour d'appel qui, écartant les affirmations contenues dans les conclusions de M. Y... qui prétendait qu'une enquête de police et de gendarmerie écartait sa responsabilité, s'est fondée sur les déclarations qu'avait faites ce dernier au sujet des appareils exploités par la société Flipmatic et qui, figurant dans les procès verbaux dressés par un huissier de justice, ont été confirmées par l'inventaire des biens sociaux dressés à la demande du syndic ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 novembre 1991
Référence
61372190cd580146773f4d2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel