Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juin 1991
- ECLI
- 6137218fcd580146773f4cdf
- Date
- 13 juin 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Cyril, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2°/ de M. Z..., syndic, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 3°/ des AGS ASSEDIC de Midi Pyrénées, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le consleiller X..., les observations de Me Boullez, avocat des AGS ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense ; Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès verbal de déclaration du pourvoi faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 9 août 1989 par un avoué ne fait pas état de la production du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'en suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 1991
Référence
6137218fcd580146773f4cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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