Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 octobre 1991
- ECLI
- 6137218ecd580146773f4c64
- Date
- 16 octobre 1991
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie, 25 janvier 1991) d'avoir ordonné l'inscription de M. Jean-Marc Y... sur la liste électorale de la commune de Verdets, alors que cet électeur ne serait pas personnellement inscrit au rôle d'une des quatre contributions directes communales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., préfet des Pyrénées-atlantiques, demeurant à la préfecture à Pau (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1991 par le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie, en matière électorale, au profit de M. Jean-Marc Y..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie, 25 janvier 1991) d'avoir ordonné l'inscription de M. Jean-Marc Y... sur la liste électorale de la commune de Verdets, alors que cet électeur ne serait pas personnellement inscrit au rôle d'une des quatre contributions directes communales ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a estimé que M. Y..., établissait qu'il figurait depuis cinq ans sans interruption, au rôle des contributions directes de la commune de Verdets ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 octobre 1991
Référence
6137218ecd580146773f4c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel