Cour de Cassation · soc — 5 juin 1991
- ECLI
- 6137218ecd580146773f4c4e
- Date
- 5 juin 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D... a été embauché le 21 avril 1986 en qualité de serveur par M. B..., exploitant d'un hôtel ; qu'il a remis une lettre de démission à son employeur le 18 novembre 1986 ; Attendu que pour condamner M. B... à payer à son ancien salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés et de solde de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que "la démission de M. D... n'a pas clairement été manifestée et semble bien avoir été obtenue sous pression morale et brutalité physique" ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. E... Ferez, exploitant du fonds de commerce d'hôtel-restaurant dit "Hôtel de la Marine" à Port-en-Bessin (Calvados), quai Letourneur, en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de M. C... Jouas, demeurant 27, résidence du Grand parc, route de Port-en-Bessin, Bayeux (Calvados), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Z..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D... a été embauché le 21 avril 1986 en qualité de serveur par M. B..., exploitant d'un hôtel ; qu'il a remis une lettre de démission à son employeur le 18 novembre 1986 ; Attendu que pour condamner M. B... à payer à son ancien salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés et de solde de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que "la démission de M. D... n'a pas clairement été manifestée et semble bien avoir été obtenue sous pression morale et brutalité physique" ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne M. D..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Caen, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1991
Référence
6137218ecd580146773f4c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel