Cour de Cassation · soc — 18 juin 1991
- ECLI
- 6137218ecd580146773f4be8
- Date
- 18 juin 1991
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., au service de M. Y... depuis le 1er août 1966, a été rompu le 15 août 1986 à la suite du refus par le salarié d'une modification substantielle de ce contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué qu'une somme équivalente à trois mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les juges tenus de réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement abusif, ne pouvaient prendre en considération la situation de fortune personnelle du salarié et qu'en déniant toute réalité au préjudice matériel subi par M. X... en tenant compte des ressources que continuait de lui procurer son fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi n° 86845 du 17 juillet 1986, 42 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction relever que les indemnités de licenciement et de préavis n'ont pas la même nature juridique que les dommages-intérêts pour rupture abusive, tout en tenant compte en fait de leur apport financier non négligeable pour évaluer le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement abusif ; et qu'ainsi, elle a violé l'article 52 de la délibération n° 6630 du 24 juillet 1966 de l'assemblée territoriale de la Polynésie Française ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Papeete (Polynésie Française), Pamatai, lotissement Socredo, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., négociant importateur à l'enseigne "Comptoir de l'outillage", domicilié à Papeete (Polynésie Française), angle avenue du Maréchal Foch et rue Charles Vienot, BP 38, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X..., au service de M. Y... depuis le 1er août 1966, a été rompu le 15 août 1986 à la suite du refus par le salarié d'une modification substantielle de ce contrat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué qu'une somme équivalente à trois mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les juges tenus de réparer l'intégralité du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement abusif, ne pouvaient prendre en considération la situation de fortune personnelle du salarié et qu'en déniant toute réalité au préjudice matériel subi par M. X... en tenant compte des ressources que continuait de lui procurer son fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi n° 86845 du 17 juillet 1986, 42 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction relever que les indemnités de licenciement et de préavis n'ont pas la même nature juridique que les dommages-intérêts pour rupture abusive, tout en tenant compte en fait de leur apport financier non négligeable pour évaluer le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement abusif ; et qu'ainsi, elle a violé l'article 52 de la délibération n° 6630 du 24 juillet 1966 de l'assemblée territoriale de la Polynésie Française ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la réalité et de l'étendue du préjudice dont la réparation était demandée, que les juges du second degré ont fixé le montant de celle-ci ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juin 1991
Référence
6137218ecd580146773f4be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel