Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 octobre 1991
- ECLI
- 6137218dcd580146773f4b74
- Date
- 28 octobre 1991
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellechoses inanimées (article 1384 al. 1 du code civil)exonérationfait de la victimeexonération totalecaractère imprévisible et inévitablepersonne tentant de monter dans un train en marcheconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1°) de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est direction juridique, service contentieux, ... (9ème), 2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, 2ème CA, centre 591, 5, place du Général De Gaulle, à Gonesse (Val d'Oise), ayant son siège ... (Val d'Oise), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., C... A..., M. Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Val d'Oise ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 avril 1990), que Mlle X..., qui tentait de prendre un train en marche, fit une chute sous le train qui la blessa ; qu'elle demanda à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) la réparation de son préjudice sur le fondement l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, la présence au moment de l'accident d'un agent chargé de surveiller et de donner le départ du train démontrant que le comportement de Mlle X... n'était ni imprévisible ni insurmontable pour la SNCF, en décidant le contraire, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait ainsi violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mlle X..., qui ne justifiait pas de titre de transport, avait tenté de rattraper en courant un train qui venait de démarrer et dont les portes étaient fermées, la cour d'appel retient que l'agent de la SNCF habilité à donner au mécanicien l'autorisation de partir, et dont la présence n'était pas obligatoire sur le quai, ne pouvait assurer la surveillance de façon constante et individuelle de chaque voyageur ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la victime avait commis une faute imprévisible et irrésistible exonérant la SNCF de sa responsabilité de gardien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 octobre 1991
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
6137218dcd580146773f4b74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel