Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 octobre 1991
- ECLI
- 6137218ccd580146773f4b20
- Date
- 16 octobre 1991
cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécisions ne mettant pas fin à l'instanceordonnance du juge des affaires matrimoniales confirmant des mesures provisoiresirrecevabilité du pourvoi
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 2), au profit de Mme Anne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision en dernier ressort qui se borne à ordonner une mesure provisoire ou à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond en dehors des cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de deux ordonnances d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à rejeter la demande en nullité des ordonnances et à confirmer les mesures provisoires pour la durée de l'instance en divorce ; Qu'une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance, n'est pas, en l'absence de dispositions spéciales, susceptibles de pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 octobre 1991
- Matière
- cassation
Référence
6137218ccd580146773f4b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel