Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 novembre 1991
- ECLI
- 61372188cd580146773f48c8
- Date
- 14 novembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gilbert X..., demeurant ... (Haute-Savoie), 2°/ Mme Fernande X..., née Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la commune d'Annemasse, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie d'Annemasse (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, confirmant le jugement, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance pour évaluer les biens ; que, retenant la méthode d'évaluation et les éléments de référence qu'elle estimait les plus appropriés, elle a, répondant aux conclusions, souverainement fixé le montant de l'indemnisation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers la commune d'Annemasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 novembre 1991
Référence
61372188cd580146773f48c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel