Cour de Cassation · soc — 21 février 1991
- ECLI
- 61372182cd580146773f45b0
- Date
- 21 février 1991
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur est seul juge des intérêts de son entreprise et de son organisation ; qu'en décidant que n'était pas établie l'incompatibilité entre les capacités et le style de décoration d'une étalagiste et les nouvelles conditions d'exploitation du magasin, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'inadaptation du style d'une étalagiste aux nouvelles conditions d'exploitation d'un magasin peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tire de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en tout état de cause, en décidant que le licenciement de Mme Y... ne répondait pas aux nécessités et à l'intérêt de l'entreprise sans relever un détournement de pouvoir de la part de la société exposante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société veuve Auguste Dewas et Cie, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre), au profit de : 1°) Mme Jocelyne Y... X..., demeurant ..., appartement 1/1 à Lambersart (Nord), 2°) l'ASSEDIC de Lille, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société veuve Auguste Dewas et Cie, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (25 novembre 1988) Mme Y... embauchée en octobre 1981 par la société Dewas en qualité d'étalagiste a été licenciée le 26 décembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur est seul juge des intérêts de son entreprise et de son organisation ; qu'en décidant que n'était pas établie l'incompatibilité entre les capacités et le style de décoration d'une étalagiste et les nouvelles conditions d'exploitation du magasin, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'inadaptation du style d'une étalagiste aux nouvelles conditions d'exploitation d'un magasin peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tire de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en tout état de cause, en décidant que le licenciement de Mme Y... ne répondait pas aux nécessités et à l'intérêt de l'entreprise sans relever un détournement de pouvoir de la part de la société exposante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a relevé qu'aucune observation n'avait jusqu'alors été faite à la salariée, et qu'elle avait bénéficié d'une augmentation de salaire en octobre 1986 laissant présumer la satisfaction de l'employeur, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société veuve Auguste Dewas et Cie, envers Mme Y... X... et l'ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1991
Référence
61372182cd580146773f45b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel