Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1991
- ECLI
- 6137217fcd580146773f444e
- Date
- 5 février 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Laurent Y..., demeurant à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre A), au profit de Mme X..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chemin, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu, sans dénaturation, que le projet de bail joint à la proposition de nouveau bail comportait, au titre des conditions de jouissance, la prévision de l'usage professionnel dans des modalités identiques à celles du bail initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1991
Référence
6137217fcd580146773f444e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel