Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 1991
- ECLI
- 6137217fcd580146773f4439
- Date
- 27 février 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger X..., 2°/ Mme Danielle X..., née Y..., demeurant tous deux ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de : 1°/ Mme Gilberte Z..., 2°/ Mme Irène Z..., demeurant toutes deux ... (8e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par des motifs non dubitatifs ou hypothétiques, souverainement retenu que, dès l'origine, le local situé sur le palier du cinquième étage était réservé à l'usage exclusif du propriétaire du lot n° 8, la cour d'appel en a exactement déduit que ce local était la propriété privative de Mmes Z..., propriétaires de ce lot, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu que, s'il serait inéquitable de laisser à Mmes Z... la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés, le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à Mmes Z... 8 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; REJETTE la demande de dommages-intérêts ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 1991
Référence
6137217fcd580146773f4439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel