Cour de Cassation · soc — 21 mars 1991
- ECLI
- 6137217ecd580146773f4412
- Date
- 21 mars 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1988) que M. Y..., engagé en janvier 1981, en qualité de chef de rang, par M. X..., dans le restaurant exploité par celui-ci, sous l'enseigne "Pizza capri", a été licencié le 9 octobre 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en n'indiquant pas sur quels arguments elle se fondait pour affirmer que "la réalité des faits reprochés au salarié n'était pas constestée par l'intéressé", la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié et, par là-même, violé le principe du contradictoire et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la Pizza Capril, M. X..., ... à La Varenne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1988) que M. Y..., engagé en janvier 1981, en qualité de chef de rang, par M. X..., dans le restaurant exploité par celui-ci, sous l'enseigne "Pizza capri", a été licencié le 9 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en n'indiquant pas sur quels arguments elle se fondait pour affirmer que "la réalité des faits reprochés au salarié n'était pas constestée par l'intéressé", la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié et, par là-même, violé le principe du contradictoire et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés au salarié étaient établis, a, nonobstant des motifs surabondants, par là-même répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Abdelkader Y..., envers la Pizza Capril, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1991
Référence
6137217ecd580146773f4412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel