Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1991
- ECLI
- 6137217ecd580146773f43bf
- Date
- 24 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., embauchée le 1er septembre 1983 par la société Catalauto en qualité de secrétaire, a été licenciée le 28 février 1985 au motif qu'elle avait pris ses congés payés sans l'accord de son employeur ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les congés payés sont fixés par l'employeur et que, dès lors, la salariée ne pouvait pas fixer elle-même la date de son départ en vacances et partir malgré l'opposition de son employeur ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Catalauto, dont le siège social est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant ... des Fabriques, à Perpignan (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., embauchée le 1er septembre 1983 par la société Catalauto en qualité de secrétaire, a été licenciée le 28 février 1985 au motif qu'elle avait pris ses congés payés sans l'accord de son employeur ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les congés payés sont fixés par l'employeur et que, dès lors, la salariée ne pouvait pas fixer elle-même la date de son départ en vacances et partir malgré l'opposition de son employeur ; Mais attendu que, sans remettre en cause le pouvoir de l'employeur de fixer la date des congés payés, la cour d'appel a relevé que la salariée avait exprimé, dès le 6 février 1985 son désir de prendre ses congés payés du 21 février au 4 mars 1985, et que ce n'était que le 22 février, après son départ, qu'elle avait été avisée du refus de l'employeur d'accepter les dates de congés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Catalauto, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme X..., la somme de 2 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1991
Référence
6137217ecd580146773f43bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel