Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 avril 1991
- ECLI
- 6137217ccd580146773f4270
- Date
- 11 avril 1991
securite socialecotisationsassietteallocations complémentaires d'indisponibilité temporaire, versées par une institution de prévoyancefinancement entier par la participation au régime de prévoyanceintégration pour partie dans l'assiette des cotisations (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure et Loir, dans l'affaire opposant : la société anonyme Electricauto, dont le siège est ... (Eure et Loir), défenderesse à la cassation ; à : l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiales d'Eure et Loir, dont le siège est 8, bis rue Garola à Chartres (Eure et Loir), LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Foussard, avocat de la société Electricauto, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Electricauto au titre de l'année 1986 une quote-part des indemnités d'indisponibilité temporaire versées par l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA) à certains salariés en arrêt de travail entre le 46e et le 180e jour d'incapacité temporaire ; que le directeur régional fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure et Loir, 6 juin 1988), d'avoir annulé ce redressement alors que, en application de l'article 145, 1, alinéa 2 du décret du 8 juin 1946, sont incluses dans l'assiette des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiare d'un tiers, et que l'article 26 A, alinéa 4 de la convention collective se borne à préciser que la participation salariale prévue est exclusivement affectée à l'attribution d'indemnités journalières, qu'en interprétant cette clause d'affectation des ressources, constituées par les cotisations des salariés comme une clause mettant à la charge exclusive de ceux-ci le financement de ces indemnités, le tribunal a dénaturé ces dispositions conventionnelles ayant acquis force de loi en raison des arrêtés d'extension et que par suite, sa décision manque de base légale au regard des dispositions de l'article 145 1 précité ; Mais attendu qu'après avoir rappelé hors de toute dénaturation que l'article 26 de la convention collective prévoyait sans équivoque l'affectation exclusive de la participation salariale au financement de l'indemnité d'indisponibilité temporaire, le tribunal a estimé par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'au cours de l'année 1986, les allocations complémentaires versées par l'IPSA entre le 46e et le 180e jour d'arrêt de travail avaient été financées entièrement par la participation des salariés au régime de prévoyance, aucune cotisation de l'employeur ne leur ayant été affectée ; qu'il a décidé à bon droit que ces allocations n'avaient pas à être intégrées pour partie dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 avril 1991
- Matière
- securite sociale
Référence
6137217ccd580146773f4270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel