Cour de Cassation · civ2 — 27 février 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f422d
- Date
- 27 février 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 8 juin 1990) d'avoir accueilli le recours de M. Y... Pierre-Louis, tendant à son inscription sur la liste électorale dressée en vue des élections à la chambre des métiers de la Corse du Sud, alors que le jugement n'aurait pas été rendu et notifié dans le délai prévu par l'arrêté ministériel du 27 avril 1990 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours en contestation de radiation par la commission administrative alors que l'électeur n'aurait pas fait l'objet d'une radiation par la commission administrative car il n'avait jamais été inscrit sur la liste électorale et ne pouvait faire "appel" d'une décision qui n'existait pas ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., préfet de la Corse du Sud, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de M. Y... Pierre, Louis, demeurant à Sarrola Carcopino (Corse du Sud), R. 194, Val di Caseta, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 8 juin 1990) d'avoir accueilli le recours de M. Y... Pierre-Louis, tendant à son inscription sur la liste électorale dressée en vue des élections à la chambre des métiers de la Corse du Sud, alors que le jugement n'aurait pas été rendu et notifié dans le délai prévu par l'arrêté ministériel du 27 avril 1990 ; Mais attendu que le délai fixé par l'arrêté précité n'étant pas prescrit à peine de nullité, son inobservation ne peut donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours en contestation de radiation par la commission administrative alors que l'électeur n'aurait pas fait l'objet d'une radiation par la commission administrative car il n'avait jamais été inscrit sur la liste électorale et ne pouvait faire "appel" d'une décision qui n'existait pas ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que ce moyen ait été soutenu devant le tribunal ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 février 1991
Référence
6137217bcd580146773f422d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel