Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 février 1991
- ECLI
- 6137217bcd580146773f4203
- Date
- 6 février 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., Haiem Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°/ La société anonyme Banque Chaabi du Maroc, dont le siège social est sis ... (17e), 2°/ M. X..., demeurant ... (6e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société ERI, 3°/ M. le greffier du tribunal de grande instance de Paris, domicilié en ses bureaux, sis ... (4e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Banque Chaabi du Maroc, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la somme de 150 000 francs avait été remise, par le notaire, au créancier hypothécaire en paiement de l'intégralité de la dette hypothécaire, a légalement justifié sa décision en retenant, souverainement, que le versement de cette somme n'avait pas éteint la dette de la société Eri à l'égard de la Banque Chaabi du Maroc ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Y..., envers la Banque Chaabi du Maroc et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 février 1991
Référence
6137217bcd580146773f4203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel