Cour de Cassation · soc — 16 mai 1991
- ECLI
- 6137217acd580146773f41a8
- Date
- 16 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 15 décembre 1988) de lui avoir refusé la prise en charge de son affection au titre des accidents du travail, au motif que le témoignage d'un de ses collègues qui l'avait vu, le jour même, vers neuf heures du matin, se tenir la colonne vertébrale et marcher courbé n'apparaissait pas probant, alors, selon le moyen, qu'en écartant cette preuve par un motif général sans dire pourquoi le témoignage précité ne paraissait pas déterminant, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rémy X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, Sarreguemines (Moselle), défenderese à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 15 décembre 1986, M. X... a fait état d'une douleur lombaire apparue au temps et au lieu de son travail ; Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 15 décembre 1988) de lui avoir refusé la prise en charge de son affection au titre des accidents du travail, au motif que le témoignage d'un de ses collègues qui l'avait vu, le jour même, vers neuf heures du matin, se tenir la colonne vertébrale et marcher courbé n'apparaissait pas probant, alors, selon le moyen, qu'en écartant cette preuve par un motif général sans dire pourquoi le témoignage précité ne paraissait pas déterminant, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur et la portée des preuves qui leur sont fournies ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Sarreguemines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 1991
Référence
6137217acd580146773f41a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel