Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 1991
- ECLI
- 61372179cd580146773f412e
- Date
- 20 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne, Simone X..., demeurant anciennement rue Jean Bart et actuellement avenue de Pioche, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambre), au profit : 1°) du syndicat de la copropriété de la résidence Les Hauts de Biarritz, dont le siège social se trouve avenue de Pioche, à Biarritz, pris en la personne de son syndic la SNC Chabagno et cie dont le siège social est 4, place du Château Vieux, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 2°) de la SCI Les Hauts de Biarritz, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat de la copropriété de la résidence Les Hauts de Biarritz, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Les Hauts de Biarritz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ciaprès annexé : Attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des stipulations du réglement de copropriété en retenant que l'ascenseur desservant les caves situées en soussol, lequel forme également le rezdejardin, Mme X..., propriétaire à la fois d'un appartement au rezdechaussée et d'une cave en soussol, avec possibilité d'accès par le soussol au parking et à la piscine, devait participer aux charges entrainées par cet équipement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société civile immobilière "Les Hauts de Biarritz" la totalité des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., à payer à la SCI les Hauts de Biarritz une somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne envers le syndicat de la copropriété de la résidence Les Hauts de Biarritz et la SCI Les Hauts de Biarritz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 1991
Référence
61372179cd580146773f412e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel