Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 novembre 1991
- ECLI
- 61372178cd580146773f4075
- Date
- 26 novembre 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X... Z..., demeurant ..., à Rosny-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit de Mme A..., Antoinette, Micheline Priola épouse Y..., demeurant ..., escalier A, bâtiment E, 1er étage, résidence d'Estérel, à Paris (12ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que tant par motifs propres qu'adoptés la cour d'appel a estimé que le procès-verbal de conciliation établi le 29 janvier 1974 par M. Peyredieux, juge chargé du tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie était régulier et valable ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 novembre 1991
Référence
61372178cd580146773f4075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel