Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 mars 1991
- ECLI
- 61372178cd580146773f4023
- Date
- 6 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sephire Ingénierie, dont le siège social est à Avignon (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Denis Y..., 2°/ de Mme Christine X..., épouse Y..., domiciliés ensemble à Montfavet (Vaucluse), ... 177, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée Sephire Ingénierie, de Me Jousselin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation sérieuse en constatant que le prix du marché s'élevait à 339 532 francs et qui a répondu aux conclusions en retenant, sans violer les règles de la preuve, que la société Sephire Ingénierie n'avait pas rempli les obligations mises à sa charge par le contrat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'allouer aux époux Y... une provision, dont elle a souverainement apprécié le montant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Sephire Ingénierie, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mars 1991
Référence
61372178cd580146773f4023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel