Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 1991
- ECLI
- 61372177cd580146773f3fde
- Date
- 12 juin 1991
saisiessaisie immobilièrecommandementvaliditéconstatations insuffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Lucien, Joseph A..., 2°/ Mme Rose X..., épouse A..., demeurant ensemble C... Robert, division Les Milles à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1988 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au profit de la Caisse régionale des mutuelles agricoles (CRMA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y..., B... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 694, alinéa 3, et 715 du Code de procédure civile, et l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, pour proroger, à la demande de la Caisse régionale des mutuelles agricoles des Bouches-du-Rhône, un commandement de saisie immobilière signifié aux époux Z..., publié le 11 février 1980, le jugement en date du 10 octobre 1988 se borne à faire droit à la demande, "vu l'absence de contestations et les pièces du dossier" ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que le commandement n'était pas déjà périmé et sans rechercher si, alors que la procédure était antérieurement poursuivie aussi contre le syndic du règlement judiciaire de M. Z..., sa mise en cause n'était plus nécessaire, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Condamne la Caisse régionale des mutuelles agricoles (CRMA) des Bouches-du-Rhône, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 1991
- Matière
- saisies
Référence
61372177cd580146773f3fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel