Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 février 1991
- ECLI
- 61372175cd580146773f3e82
- Date
- 20 février 1991
cassationdécisions susceptiblesordonnance du premier présidentcaducité de l'appel interjeté contre une ordonnance de référé faute de remise au secrétariatgreffe d'une demande d'inscription au rôleirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René X..., 2°/ Mme X... , née Joséphine Y..., demeurant tous deux à La Sauraie à Plouha (Côtes-du-Nord), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1988 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°/ de M. Jean-Marcel A..., 2°/ de Mme A..., née Nicole B..., demeurant tous deux "Le Guily-Furet à Plouha (Côtes-du-Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Z..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 905 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est formé contre une ordonnance rendue le 24 mars 1988 par le premier président d'une cour d'appel qui a constaté la caducité de l'appel interjeté le 18 décembre 1987 par les époux X... d'une ordonnance de référé rendue par un président de tribunal de grande instance, faute de remise au secrétariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle ; Attendu que l'ordonnance prescrite par l'article 905 du nouveau Code de procédure civile qu'elle soit intervenue d'office aux termes de l'alinéa 3 du même texte, ou sur la requête d'une des parties, constitue une mesure que la loi permet d'ordonner à l'insu d'une partie et qu'aux termes de l'article 17 du nouveau Code de procédure civile "celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief" ; qu'en l'espèce les époux X... ne pouvaient exercer de recours qu'en demandant au magistrat de rapporter sa décision ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 février 1991
- Matière
- cassation
Référence
61372175cd580146773f3e82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel