Cour de Cassation · comm — 9 avril 1991
- ECLI
- 61372174cd580146773f3e54
- Date
- 9 avril 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1989), que les époux X... ont souscrit quatre billets à ordre au profit de M. Y..., en vue de l'acquisition de parts sociales ; que, pour se soustraire au paiement de ces effets, les époux X... ont soutenu qu'ils étaient devenus sans cause, la transmission des parts n'étant pas intervenue ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir considéré la cession de parts comme parfaite et de les avoir condamnés à payer le montant des effets, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils ne contestaient pas l'existence d'une cause à la souscription des billets, mais faisaient, en réalité, valoir que la non-exécution ultérieure par M. Y... de la transmission des parts sociales justifiait la résolution des conventions et le non-paiement des effets ; que l'arrêt, qui devait statuer dans les limites du débat, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la demande en résolution n'aurait-elle pas été suffisamment clairement formulée que les juges d'appel avaient l'obligation de restituer à la demande son véritable fondement juridique ; que l'arrêt a, ainsi, violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'inexécution par une partie de sa contrepartie d'une convention justifie la résolution de ladite convention pour défaut de cause ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la transmission effective des parts avait eu lieu, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1184 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble ... à Jouars-Pontchartrain (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant La Doberie à Jouars-Pontchartrain (Yvelines), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : i Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1989), que les époux X... ont souscrit quatre billets à ordre au profit de M. Y..., en vue de l'acquisition de parts sociales ; que, pour se soustraire au paiement de ces effets, les époux X... ont soutenu qu'ils étaient devenus sans cause, la transmission des parts n'étant pas intervenue ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir considéré la cession de parts comme parfaite et de les avoir condamnés à payer le montant des effets, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils ne contestaient pas l'existence d'une cause à la souscription des billets, mais faisaient, en réalité, valoir que la non-exécution ultérieure par M. Y... de la transmission des parts sociales justifiait la résolution des conventions et le non-paiement des effets ; que l'arrêt, qui devait statuer dans les limites du débat, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la demande en résolution n'aurait-elle pas été suffisamment clairement formulée que les juges d'appel avaient l'obligation de restituer à la demande son véritable fondement juridique ; que l'arrêt a, ainsi, violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'inexécution par une partie de sa contrepartie d'une convention justifie la résolution de ladite convention pour défaut de cause ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la transmission effective des parts avait eu lieu, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la cession de parts sociales, en contrepartie de laquelle avaient été établis les billets à ordre, avait été réalisée simultanément, ce dont il ressortait que leur bénéficiaire avait exécuté pleinement ses obligations, la cour d'appel en a justement déduit que les billets avaient gardé une cause lorsque leur paiement avait été réclamé ; qu'ainsi, sans méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des époux X..., la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1991
Référence
61372174cd580146773f3e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel