Cour de Cassation · civ1 — 5 février 1991
- ECLI
- 61372173cd580146773f3d82
- Date
- 5 février 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. Y..., garagiste, chargé de réparer la voiture de M. X..., a, pour le prix de 6 541,43 francs, remplacé le moteur par un moteur d'occasion ; que, remis à son propriétaire et tombé en panne le même jour, le véhicule a été confié à un autre garagiste ; que le moteur installé par M. Y... a subi des réparations, d'un montant total de 1 531,16 francs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 26 juin 1986) a condamné M. Y... à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, une somme comprenant le coût total des interventions successives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en condamnant le garagiste non seulement à supporter les frais de la panne, très limitée, survenue après le changement du moteur, mais encore à rembourser le prix du nouveau moteur, le tribunal d'instance a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur les résultats d'une expertise privée, non contradictoire à l'égard de M. Y..., le tribunal d'instance a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1986 par le tribunal d'instance de Troyes, au profit de M. Christian, Louis, Marie X..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. Y..., garagiste, chargé de réparer la voiture de M. X..., a, pour le prix de 6 541,43 francs, remplacé le moteur par un moteur d'occasion ; que, remis à son propriétaire et tombé en panne le même jour, le véhicule a été confié à un autre garagiste ; que le moteur installé par M. Y... a subi des réparations, d'un montant total de 1 531,16 francs ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 26 juin 1986) a condamné M. Y... à payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, une somme comprenant le coût total des interventions successives ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en condamnant le garagiste non seulement à supporter les frais de la panne, très limitée, survenue après le changement du moteur, mais encore à rembourser le prix du nouveau moteur, le tribunal d'instance a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur les résultats d'une expertise privée, non contradictoire à l'égard de M. Y..., le tribunal d'instance a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que M. Y... a été mis à même de débattre contradictoirement de l'avis technique produit par M. X... ; que le jugement attaqué, qui a relevé que le moteur fourni était un moteur "impropre à l'utilisation", a pu estimer que M. X... était en droit d'en obtenir le remboursement ; qu'ainsi, il a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 février 1991
Référence
61372173cd580146773f3d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel