Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1991
- ECLI
- 61372172cd580146773f3d78
- Date
- 14 mai 1991
successionsalaire différéconditiondescendant d'un exploitant agricolecontestationpreuve d'une activité saisonnièreappréciation des juges du fond
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean, Robert A..., demeurant ... (Manche), 2°/ Mme Elise, Marie A..., épouse de M. Maurice Z..., demeurant à Bois d'Arcy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre), au profit : 1°/ de Mme Renée Y..., née A..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de Mme Paule A..., épouse Bourgeon, demeurant ... Bouillon (Manche), 3°/ de M. Marcel A..., demeurant à Jullouville (Manche), lieudit "La Hercellerie", défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... avait travaillé sur l'exploitation de ses parents de façon régulière, habituelle et quotidienne depuis sa sortie de l'école jusqu'en 1959, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve dont se prévalaient les adversaires de l'intéressée pour s'opposer à sa demande en paiement d'un salaire différé, a retenu, d'abord, que ni les attestations produites par Mme X..., ni celles produites par M. A... ne démontraient que l'activité saisonnière exercée par Mme Y... eût absorbé une part importante de son temps, ensuite, que les consorts A... n'apportaient nullement la preuve de leurs affirmations selon lesquelles Mme Y... aurait reçu de ses parents une importante somme d'argent lors de son départ définitif ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour écarter lesdits éléments de preuve, l'arrêt attaqué n'a encouru aucun des griefs invoqués par le moyen ; que celuici ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1991
- Matière
- succession
Référence
61372172cd580146773f3d78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel