Cour de Cassation · soc — 27 mars 1991
- ECLI
- 61372172cd580146773f3d59
- Date
- 27 mars 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1988), que Mme X..., engagée par la société Tiktiner le 7 juillet 1960, en qualité de vendeuse, a été licenciée le 27 juin 1985 alors qu'elle était directrice de magasin ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comportement de la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que la directrice du magasin tenait des propos injurieux, tant à l'égard du personnel placé sous ses ordres qu'à l'égard des clientes elles-mêmes, et qui a néanmoins exigé que l'employeur démontre que le comportement de la salariée exigeait la rupture immédiate du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter que la salariée avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'indélicatesse du salarié constitue une faute grave ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les soldes ne devaient pas être exclusivement présentes et vendues en magasin, et non au domicile de Mme X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Tiktiner et cie, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1988 par la cour d'apel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant Bel Air Mansions, ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SNC Tiktiner et cie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1988), que Mme X..., engagée par la société Tiktiner le 7 juillet 1960, en qualité de vendeuse, a été licenciée le 27 juin 1985 alors qu'elle était directrice de magasin ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comportement de la salariée n'était pas constitutif d'une faute grave alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que la directrice du magasin tenait des propos injurieux, tant à l'égard du personnel placé sous ses ordres qu'à l'égard des clientes elles-mêmes, et qui a néanmoins exigé que l'employeur démontre que le comportement de la salariée exigeait la rupture immédiate du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter que la salariée avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'indélicatesse du salarié constitue une faute grave ; que la cour d'appel n'a pas recherché si les soldes ne devaient pas être exclusivement présentes et vendues en magasin, et non au domicile de Mme X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que si l'attitude désagréable de Mme X... à l'égard tant des vendeuses du magasin que de ses clientes, rendait impossible le maintien des relations de travail, elle n'exigeait pas la rupture immédiate du contrat, d'autre part, qu'il n'était pas prouvé que la salariée ait opéré un détournement de vêtements ; qu'elle a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SNC Tiktiner et cie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1991
Référence
61372172cd580146773f3d59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel