Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1991
- ECLI
- 61372172cd580146773f3d3c
- Date
- 4 avril 1991
securite sociale, accident du travailfaute inexcusable de l'employeurexonérationfaute de la victimenonrespect des règles de sécurité édictéesconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de : 1°) La société Sam Labigne, dont le siège social est ..., 2°) La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège social est à Caen (Calvados), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Sam Labigne, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 27 juin 1983 M. X..., salarié de la société "Sam-Labigne" a eu la main gauche gravement mutilée par une machine à bois ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part, que l'accident survenu à un salarié à l'occasion du réglage d'une machine effectuée sans protecteur résulte de la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'il est établi que bien que celui-ci ait eu conscience du danger d'une telle manoeuvre puisqu'il a toléré dans l'entreprise une telle pratique contraire sans prendre la moindre disposition pour y mettre fin, ce qui constitue la cause déterminante de l'accident et ne peut être atténué par l'imprudence imputée au salarié, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, qu'en l'espèce les premiers juges avaient relevé que la société Labigne avait commis plusieurs infractions à la règlementation applicable en ce qui concernait tant la mise en place d'un dispositif efficace de protection que la formation des salariés en matière de sécurité, que, dès lors, en infirmant la décision des premiers juges sans rechercher si l'employeur n'avait pas méconnu l'obligation qui lui incombait en matière de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause directe de l'accident réside dans l'imprudence du salarié qui, au mépris de consignes qui lui avaient été notifiées, a procédé à un essai de sa machine, après réglage, sans remettre le capot protecteur ; qu'elle a pu décider, eu égard à ces circonstances, que la faute de l'employeur, ne vérifiant pas si les règles de sécurité édictées par lui étaient respectées, ne revêtait pas le caractère d'exceptionnelle gravité nécessaire pour qu'elle puisse être qualifiée d'inexcusable ; Que la décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1991
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372172cd580146773f3d3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel