Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1991
- ECLI
- 61372171cd580146773f3c7f
- Date
- 14 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Renée, Marcelle Z..., épouse Y..., demeurant 19, Résidence Le Rimbaud à La Farlède (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Poitiers, au profit : 1°/ de Mme Gabrielle X..., veuve Z..., demeurant ... par Fontenay-le-Comte (Vendée), 2°/ de M. Michel Z..., demeurant ... par Fontenay-le-Comte (Vendée), pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme X... veuve Z..., décédée le 19 juillet 1988, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'après avoir retenu à bon droit qu'il incombait à Mme Y... de prouver que le déguisement allégué par elle tenait à ce que M. Auguste Z... avait fourni à M. Michel Z... les fonds nécessaires au paiement du prix de l'immeuble litigieux, les juges du second degré ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, estimé que l'intéressée n'apportait pas cette preuve ; qu'en en déduisant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise que Mme Y... avait sollicitée à l'effet d'établir la réalité de ses allégations, ils ont fait une exacte application des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile aux termes desquelles "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve" ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que le second moyen ne peut être accueilli dès lors que la disposition qu'il critique ne tranche aucune contestation mais se borne à envisager l'éventualité de paiements de sommes au nom de Mme Y... par les époux A... sans pour autant se prononcer sur la réalité desdits paiements ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1991
Référence
61372171cd580146773f3c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel