Cour de Cassation · soc — 28 novembre 1991
- ECLI
- 61372170cd580146773f3c57
- Date
- 28 novembre 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail, en 1972 et en 1983, ayant entraîné un taux d'incapacité permanente de 5 % pour le premier et de 20 % pour le second, taux ramené, sur révision, à 6 % à compter du 16 juillet 1988 ; que l'intéressé a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital, au titre du dernier accident ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors que, en cas d'accidents de travail multiples, il y a lieu de tenir compte du taux global de l'incapacité permanente partielle, peu important que le taux isolé du dernier accident n'atteigne pas le seuil de 10 % ; qu'en outre, l'article 4-1 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 n'a pas eu pour effet ou pour objet de valider la pratique irrégulière de l'Administration isolant les accidents pour ne les indemniser qu'en capital, le refus d'appliquer un taux global d'incapacité permanente partielle aboutissant à créer une disparité entre les accidentés du travail multiples et qu'en éliminant la réduction de sa capacité professionnelle subie à la suite de trois accidents pour isoler le dernier en date, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jlaïel X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Lesage, conseillers, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime de deux accidents du travail, en 1972 et en 1983, ayant entraîné un taux d'incapacité permanente de 5 % pour le premier et de 20 % pour le second, taux ramené, sur révision, à 6 % à compter du 16 juillet 1988 ; que l'intéressé a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital, au titre du dernier accident ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 mars 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle, alors que, en cas d'accidents de travail multiples, il y a lieu de tenir compte du taux global de l'incapacité permanente partielle, peu important que le taux isolé du dernier accident n'atteigne pas le seuil de 10 % ; qu'en outre, l'article 4-1 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 n'a pas eu pour effet ou pour objet de valider la pratique irrégulière de l'Administration isolant les accidents pour ne les indemniser qu'en capital, le refus d'appliquer un taux global d'incapacité permanente partielle aboutissant à créer une disparité entre les accidentés du travail multiples et qu'en éliminant la réduction de sa capacité professionnelle subie à la suite de trois accidents pour isoler le dernier en date, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989 était applicable à la cause, la révision intervenue étant postérieure au 1er novembre 1986, la cour d'appel a, par ce motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM d'Angers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 novembre 1991
Référence
61372170cd580146773f3c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel