Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 juin 1991
- ECLI
- 6137216ecd580146773f3b2c
- Date
- 19 juin 1991
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Fontrabiouse, alors qu'il serait domicilié dans cette commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Guy, demeurant à Espousouille (Pyrénées-orientales), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale le concernant, LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Fontrabiouse, alors qu'il serait domicilié dans cette commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que M. X... n'avait pas son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; Et attendu qu'il ne résulte pas du jugement que les pièces produites devant la Cour de Cassation aient été soumises à l'appréciation du tribunal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 juin 1991
Référence
6137216ecd580146773f3b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel